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Constitution de Banako
Préambule
Le peuple Banakoéens proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale. Ces principes sont la libérté, l'égalité et la fratérnité entre tous, Le peuple banakoéens n'est cerf d'aucune religion.
Le language national de Banako est la langue française.
Artcile 1erBanako est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Artcile 2La nation de Banako est représenté par :
L’emblème national qu'est le drapeau tricolore Rouge, Bleu, Vert
La devise de la République est « le peuple de banako, seul roi de banako »
Artcile 3Banako est une démocratie, ses principes sont "gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple" de ce fait toute les élèctions sont voté au suffrage universel direct concernant l'éxécutif de Banako
Artcile 4Le parlement de Banako comprend l'assemblée nationale, elle est la seule instance législative de Banako, les députés sont élues au suffrage universel direct, ils sont les représentants du peuple devant l'assemblée nationale, par ce fait ils ont la charge de la conception et de l'adoption des lois.
Artcile 5La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
Artcile 6Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Chaque parti politique n'a droit de présenter qu'un seul candidat devant les élèctions présidentielles.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 5 dans les conditions déterminées par la loi
Artcile 7Le Président de la République est élu pour trois mois au suffrage universel direct.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Artcile 8Le conseil municipal est est égal à 1/10 de la population de la ville.Il est élu à partir de listes,qui doivent être composés d'un minimum de 75% des sièges et de 100% des sièges.
La liste ayant récolté plus de 50% des suffrages,elle a la majorité des sièges au conseil ajouté du nombre de pourcentage de votants pour les autres sièges.Les listes suivants se redistribuent les autres sièges.
En cas de plus de deux listes,le suffrage,si aucune des listes n' obtenu plus de 50% des voix,ce sont les listes ayant obtenu plus de 20% des suffrages.Si au second tour aucune n'a obtenu plus de 50% suffrages,et bien le conseil est divisé en tout et pour tout entre toutes les listes du premier tour,avec les scores du premier tour.
Le conseil municiapl se remet en assemblée extrodinaire pour élire un maire au suffrage universel direct,à la majorité absolue.Il est élu pour 4 mois.
Artcile 9Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure trois mois et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois mois. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.
Un ancien président de la république peut, si il le souhaite integrer le conseil constitutionnel, son mandat est alors le même que les 8 autres membres.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum, il en proclame les resultats
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Artcile 10Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
-2 semaines avant dépot de candidature le dépot de candidature dure 5 jours c'est la précampagne
-15 jours avant le premier tour c'est la campagne
-jour de vote, commence le matin a 11H et finit le soir a 18H
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu 7 jours au moins et 14 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.-Annonce de la date de vote du premier tour des élections présidentielles 1 mois avant environ
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président de l'assemblée national et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, 7 jours au moins et 14 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de 14 jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Artcile 11Le président de la république est le premier citoyen de la naion, de ce fait il n'a le droit de faire parti d'aucune liste municipale et n'a plus le droit de diriger ou de gerer un parti., il garde en revenche le droit d'appartenir a un parti politique.